• Ordonnance portant Code électoral

    Ordonnance  n° 2010-96  du 28 Décembre 2010, portant Code électoral

    Le Président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l’Etat ;

    Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

    Vu l’ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de Transition et les textes modificatifs subséquents ;

    Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie entendu ;

    Ordonne :
    Article premier - La présente ordonnance détermine les règles relatives aux élections politiques et au référendum. Les élections politiques s’entendent de celles concernant le Président de la République, les députés à l’Assemblée nationale et les conseillers régionaux et municipaux.
    Le référendum est la consultation par vote du peuple pour approuver ou rejeter un texte proposé par les Pouvoirs Publics.

    TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS POLITIQUES ET AU REFERENDUM
    Chapitre premier : Des dispositions générales

    Art. 2 - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par référendum.

    Art. 3 - L’élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à conduire et à gérer les affaires publiques de la Nation ou des collectivités territoriales.

    Art. 4 - L’exercice du droit de vote est libre.

    Art. 5 - L’élection s’effectue au suffrage universel, libre, égal, direct ou indirect. Les élections sont organisées par une structure indépendante dénommée Commission électorale nationale indépendante (CENI).
    Le scrutin est toujours secret.

    Lire l'intégralité du code électoral

    « Le pacte republicain Ordonnance portant régime de la liberté de presse »
    Yahoo!

    Tags Tags : , , , , , , ,
  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :