• La Haute Cour de Justice

     

     La Haute Cour de Justice

     

     

    Art. 142 :

    Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. I1 est jugé par la Haute cour de justice. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, refuse d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession frauduleuse d'une partie du territoire national, de compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol et d'introduction de déchets toxiques sur le territoire national. Lorsque le Président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute cour de justice conformément aux dispositions de la présente Constitution. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

    Art. 143 :

    La Haute cour de justice est une institution auprès de l'Assemblée nationale .Elle est composée de : quatre (4) députés que l'Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général ;  trois (3) magistrats dont un (1) désigné par la Cour de cassation, un (1) par le Conseil d'État et un (1) par la Cour des comptes. La Cour élit en son sein un Président parmi les quatre (4) députés. La Commission d'instruction est composée de trois (3) magistrats désignés par le président de la Cour cassation. Les fonctions du ministère public près la Haute cour de justice sont exercées par le Procureur général près la Cour de cassation et un substitut général près ladite Cour. Les membres de la Haute cour de justice sont inamovibles pour la durée de la législature. Ils sont désignés avant la fin de la première session ordinaire de la première législature.

    Art. 144 :

    La mise en accusation du Président de la République est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l'Assemblée nationale. La mise en accusation d'un membre du Gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la majorité absolue.

    Art 145 :

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