• ORDONNANCE N° 2010-035 du 04 juin 2010 portant régime de la liberté de Presse.

    LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPREME POUR LA RESTAURATION DE LA DEMOCRATIE, CHEF DE L'ETAT,

    Vu la Proclamation du 18 février 2010 ;

    Vu l'ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, modifiée par l'ordonnance n° 2010-05 du 30 mars 2010;

    Sur rapport de la Ministre de la Communication, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Culture

    Le Conseil des Ministres entendu ;

    ORDONNE:

    CHAPITRE PREMIER : Des dispositions Générales
    Article premier : La presse écrite, électronique et la communication audiovisuelle, ainsi que l'impression et la diffusion sont libres. Le droit à l'information est un droit inaliénable de la personne humaine.

    Article 2 : Au sens de la présente ordonnance, sont considérés comme organes d'information générale:

    Le journal ou toute publication périodique ou agence de presse qui constitue une source d'information sur les événements d'actualité nationale ou internationale et qui publie régulièrement des nouvelles destinées au public ;

    Toute communication audiovisuelle et/ou électronique mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
    Toutefois, ne sont pas assimilables aux organes d'information générale ni soumises aux dispositions de la présente ordonnance, malgré l'apparence de journaux ou revues qu'elles pourraient présenter, les publications ci-après :

    Les feuilles d'annonces, prospectus, catalogues ou almanachs ;

    Les ouvrages publiés par la livraison et dont la parution embrasse une période limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ;

    Les publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions des entreprises commerciales, industrielles ou devis ;

     Les publications ayant pour objet principal les diffusions d'horaires, de programmes, de cotations, de modèles, de plans ou de dessins ;

     Les publications qui constituent les organes de documentation administrative.

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