• L'Assemblée Nationale

     

    www.assemblee.ne

    Art. 83 :

    Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique dénommée Assemblée nationale dont les membres portent le titre de députés.

    Art. 84 :

    Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret.
    Sont éligibles à l'Assemblée nationale, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.
    Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition. Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent. Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, l'indemnité des députés et les avantages, leurs conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de député.

    Art. 85 :

    La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale ont lieu vingt (20) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la fin de la législature en cours.

    Art. 86 :

    La Cour constitutionnelle statue sur l'éligibilité des candidats. Elle statue également sur la validité de l'élection des députés.

    Art. 87 :

    Chaque député est le représentant de la Nation. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote. Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et est remplacé par son suppléant. Le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.

    Art. 88 :

    Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

    Art. 89 :

    L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un Bureau. La composition du Bureau doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Le président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau le sont chaque année, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avant son entrée en fonction, le président de l'Assemblée nationale prête serment sur le Livre Saint de sa confession devant la Cour constitutionnelle en ces termes :

    "Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous……………président de l'Assemblée nationale jurons solennellement sur le Livre-saint :
    - de respecter et de faire respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ;
    - de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ;
    - de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ;
    - de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;
    - de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
    - de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;
    - de respecter et faire respecter les principes de la séparation des pouvoirs ;
    - de respecter et faire respecter le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
    - de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ;
    - de nous conduire en tout comme un digne et loyal serviteur du Peuple.
    En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi
    Puisse Dieu nous venir en aide".

    En cas de crise de confiance entre le président de l'Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut être destitué. L'initiative de la destitution est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. La destitution est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
    En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.

    Art. 90 :

    L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
    Elle contrôle l'action du Gouvernement.

    Art. 91:

    Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président. La première session s'ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours. La seconde session, dite session budgétaire, s'ouvre la première semaine du mois d'octobre et ne peut excéder soixante (60) jours.

    Art. 92 :

    L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou des deux cinquième (2/5) des députés. Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. La clôture intervient sitôt l'ordre du jour épuisé. Leur durée ne peut excéder quinze (15) jours.

    Art. 93 :

    Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il est publié un procès-verbal intégral des débats au Journal Officiel.
    A la demande du Premier ministre ou du tiers (1/3) des députés, l'Assemblée nationale peut siéger à huis clos.

    Art. 94 :

    Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution.

    Le Règlement intérieur détermine notamment :

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique