• Le Conseil supérieur de la communication du Niger

    Le Conseil supérieur de la communication

     

    Le Conseil supérieur de la communication 

    Art. 156 :

    Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative indépendante.

    Art. 157 :

    Le Conseil a pour mission d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. A ce titre, il veille :

    Au respect de la mission de service public conférée aux médias d'État ;

    Au respect de la déontologie en matière d'information et de communication ;

    Au respect de l'accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens publics d'information et de communication ;

    Au respect de la réglementation en vigueur en matière de communication et d'exploitation ;

    Au respect des statuts des professionnels de la communication ;

    Au respect de la pluralité d'opinion dans les médias publics et privés ;

    À la promotion et au développement des technologies de l'information et de la communication ;

    À la formation du personnel, à sa professionnalisation et au renforcement de ses capacités ;

    Au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques, privées, communautaires et associatives ;

    À la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;

    À la promotion du sport et de la culture nigérienne dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle.

    Art. 158 :

    La communication audiovisuelle, écrite, électronique ainsi que l'impression et la diffusion sont libres, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. Les médias d'État sont des services publics dont l'accès est garanti, de manière équitable et effective à tous dans les conditions définies par la loi. Ils ont l'obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité, entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes formes de discrimination. Le statut des médias d'État est établi par une loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le traitement et la diffusion de l'information. Les médias privés sont des médias d'utilité publique. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les médias d'Etat telles que prévues à l'alinéa 3 du présent article.

    Art. 159 :

    Le Conseil supérieur de la communication est dirigé par un bureau. Les conseillers élisent en leur sein un (1) président, un (1) vice-président et deux (2) rapporteurs. Seul le bureau est permanent.

    Art. 160 :

    Les membres du Conseil supérieur de la communication doivent avoir des compétences avérées, notamment dans les domaines de la communication, de l'administration publique, des sciences, du droit, de la culture et des arts. Ils doivent avoir une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans et être âgés de trente-cinq (35) ans au moins.

    Art. 161 :

    Le Conseil supérieur de la communication est composé de quinze (15) membres ainsi qu'il suit :

    Une (I) personnalité désignée par le Président de la République;

    Une (1) personnalité désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

    Une (1 ) personnalité désignée par le Premier ministre ;

    Trois (3) représentants élus par les organisations socioprofessionnelles des médias du secteur privé dont, au moins, une femme ;

    Trois (3) représentants élus par les organisations syndicales des travailleurs des médias du secteur public dont un journaliste, un producteur et un technicien dont, au moins, une femme ;

    Un (1) représentant élu par les organisations syndicales des travailleurs du secteur des télécommunications ;

    Un (1) représentant élu par les associations de défense des droits de l'Homme et de promotion de la démocratie ;

    Une (1) représentante élue par les collectifs des organisations féminines ;

    Un (1) représentant élu par les agences et bureaux de communication et publicité ;

    Un (1) représentant élu par les créateurs culturels ;

    Un (1) représentant élu par les imprimeurs et éditeurs.

    Art. 162 :

    La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la communication est de cinq (5) ans non renouvelable. En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre, il est remplacé dans les mêmes conditions pour le reste du mandat. Art. 163 : Une loi organique précise l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. 

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