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La Cour Constitutionnelle du Niger
La Cour Constitutionnelle
Art. 120 :
La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles et législatives. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.
Art. 121 :
La Cour constitutionnelle comprend sept (07) membres âgés de quarante (40) ans au moins. Elle est composée de :
* deux (2) personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière juridique ou administrative dont une (1) proposée par le Président de la République et une (1) proposée par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
* deux (2) magistrats élus par leurs pairs dont un (1) du premier grade et un (1) du deuxième ;
* un (1) avocat ayant au moins dix (10) années d'exercice, élu par ses pairs ;
* un (1) enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat en droit public, élu par ses pairs ;
* un (1) représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, titulaire au moins d'un diplôme de 3ème cycle en droit public, élu par le ou les collectifs de ces associations.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour six (6) ans par décret du Président de la République. Leur mandat n'est pas renouvelable. Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans.Art. 122 :
Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle est saisi au plus tard dans les quarante-huit (48) heures.
Art. 123 :
Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Art. 124 :
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment sur le Livre Saint de leur confession devant le Président de la République en ces termes :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Puisse Dieu nous venir en aide".
Art. 125 :
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute fonction de représentation nationale et de toute activité professionnelle à l'exclusion de l'enseignement. Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
Art. 126 :
La Cour constitutionnelle se prononce par arrêt, sur :
La constitutionnalité des lois ;
Le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa mise en application et ses modifications ;
Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat.
La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d'interprétation et d'application de la Constitution.
Art. 127 :
La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des élections présidentielles et législatives. Elle examine les réclamations, statue sur le contentieux des élections présidentielles et législatives et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.
Art. 128 :
La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir en matière électorale, sans recours administratif préalable. Elle doit statuer dans un délai de cinq (5) jours, à compter du dépôt du recours au greffe.
Art. 129 :
La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 6, 53, 54, 60,67,86, 103 et 110 de la Constitution.
Art. 130 :
La Cour constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République.
Art. 131 :
Les lois organiques, avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avant sa mise en application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. En cas d'urgence et à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à cinq (5) jours. Dans tous les cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de la promulgation.
Art. 132 :
Toute personne partie à un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction, par voie d'exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle, qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa ci-dessus est caduque de plein droit. L'arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publiée au Journal Officiel suivant la procédure d'urgence.
Art. 133 :
La Cour constitutionnelle émet des avis sur l'interprétation de la Constitution lorsqu'elle est saisie par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un dixième (1/10) des députés.
Art. 134 :
Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur.
Art. 135 :
La Cour constitutionnelle ne peut être dissoute et aucune disposition de la présente Constitution relative à la Cour ne peut être suspendue.
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